Article D334-22 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 18

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019

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Décision1


1CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-177

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, D. 334-15 à D. 334-22 ; […]

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