Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 18
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-177
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, D. 334-15 à D. 334-22 ; […]
Lire la suite…- Candidat·
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