Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique
Article D336-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 12
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Commentaires • 2
[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la […] En deuxième lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; qu'aux termes de l'article D.336-8, alors en vigueur, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0906337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-1 du même code : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national (…). […]
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En effet, l'article D. 336-1 du code de l'éducation a été modifié, par le décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010, afin de supprimer l'objectif de préparation des élèves de la voie technologique à une activité de technicien. Désormais, la seule finalité des formations technologiques est donc clairement la poursuite d'études et non plus l'insertion professionnelle directe. C'est pourquoi les nouveaux enseignements technologiques dans le cycle terminal de la voie technologique ne laissent pas de place à l'apprentissage de compétences métiers.
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