Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique
Article D336-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 5
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
6° Série " hôtellerie " ;
7° Série " techniques de la musique et de la danse ".
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries ST2S, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
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[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ». Aux termes de l'article D. 336-3 du même code : « () Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels ». […]
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[…] la série « sciences et technologies industrielles » (STI) a été remplacée par la série « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable » (STI2D), qui comporte quatre spécialités ; que cette réforme, inscrite à l'article D. 336-3 du code de l'éducation, devait entrer en application à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012 ; que pour la mettre en oeuvre, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 avril 2016, 14NT01586, Inédit au recueil Lebon
[…] innovation technologique et éco-conception, ainsi que système d'information et numérique ; que cette réforme, inscrite à l'article D. 336-3 du code de l'éducation, devait entrer en application à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012 ; que pour la mettre en oeuvre, […]
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