Article D336-4 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 3, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Modifié par : Décret 2006-08-21 art. 2, art. 3 JORF 22 août 2006

L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 22 août 2006
Sortie de vigueur le 3 juin 2019
13 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 en a prévu le principe en modifiant les articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation relatifs respectivement au bac général et au bac technologique pour prévoir que « l'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal », lequel est constitué des classes de première et de terminale. […] En particulier l'article D. 334-9 du code de l'éducation aux termes duquel « au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours », […]

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Mme Esther Sittler, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

Conformément aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, l'examen du baccalauréat général et technologique est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et sur des enseignements optionnels. […]

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M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, l'arrêté du 15 février 2012 établit, dans ses articles 1 et 2, qu'en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, […] de langues vivantes 1 et 2. […] Cette procédure devra désormais prévoir que l'autorisation d'une dispense d'épreuve ou de partie d'épreuve, conformément au dernier alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, n'est possible que si le règlement de l'examen le prévoie expressément et que si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances entre les candidats. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er avril 2008, n° 0602655
Rejet

[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; […] du même code :« Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : /1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2009, n° 0806697
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 336-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. (…) / (…) Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, […] sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-10 du même code : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0906337
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-1 du même code : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national (…). […] La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; qu'aux termes de l'article D. 336-4 du même code : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […]

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