Article D336-5 du Code de l'éducation

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Version22/08/2006
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Version03/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 4 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 4

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 22

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209465
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-3 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la session litigieuse de l'examen : « Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : (…) 4° Série STG : sciences et technologies de gestion ; (…) Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. […] anticipées ou non. (…) La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-5 dudit code : « Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 10 mars 2023, n° 2109469
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 336-4 du code de l'éducation : « L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] Aux termes de l'article D. 336-5 du code de l'éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. […]

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