Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 23
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ». […] Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. () / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / (…) ». […] Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. (…) / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, […] D E C I D E :
[…] 7. […] aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'éducation : « Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. […] Aux termes de l'article D. 312-4 de ce code : « Dans les examens de l'enseignement du second degré, […] aux termes de l'article D. 336-4 de ce code : « L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / () / En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, […] D. 336-7, […]