Article D336-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version31/08/2015
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Version03/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 6, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 23

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] D. 336-7, D. 336-7-1, […]

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