Article D336-9 du Code de l'éducation

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Version03/06/2019
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Version31/07/2020
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Version29/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 8 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 8

Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 17

Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la […] En deuxième lieu, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2021, 451867, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 14. En cinquième lieu, si les requérants allèguent que le principe de l'anonymat des copies, tel qu'il est prévu par les articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation, ne sera pas garanti, dès lors que seuls les élèves issus inscrits en scolarité libre au CNED et ceux issus des établissements privés hors contrats seront soumis aux évaluations ponctuelles en fin de classes de première et de terminale, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ce principe serait méconnu en ce que le jury pourrait délibérer en ayant accès aux nom et prénom du candidat ainsi qu'à l'information relative à l'établissement dont il a suivi la scolarité.

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  • Évaluation

2Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2022, n° 2209678
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. […] Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023, n° 2211477
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]

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Document parlementaire0

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