Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article D336-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
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Décisions • 16
[…] à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves du baccalauréat ; à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article D 336-8 du code de l'éducation, l'admission au baccalauréat est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de 10/20 aux épreuves, moyenne que n'a pas obtenu la requérante ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait à l'appui de sa contestation des résultats qu'elle a obtenus lors des épreuves du baccalauréat ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […]
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3. CNIL, Délibération du 24 septembre 2015, n° 2015-337
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-10 et D. 336-10 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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