Article D336-10 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 9 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 9

Entrée en vigueur le 28 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1090 du 25 octobre 2019 - art. 2

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2019
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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er avril 2008, n° 0602655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2011, n° 1103835
Rejet

[…] à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves du baccalauréat ; à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article D 336-8 du code de l'éducation, l'admission au baccalauréat est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de 10/20 aux épreuves, moyenne que n'a pas obtenu la requérante ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait à l'appui de sa contestation des résultats qu'elle a obtenus lors des épreuves du baccalauréat ; […]

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3CNIL, Délibération du 24 septembre 2015, n° 2015-337

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-10 et D. 336-10 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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