Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article D336-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Modifié par : Décret 2006-08-21 art. 5 JORF 22 août 2006
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
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[…] 4. Considérant qu'en vertu des articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation, les diplômes des baccalauréats général et technologique se voient attribuer les mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » en fonction de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'issue des épreuves dites « du premier groupe » ; que la mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; que la mention « bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; que la mention « très bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] Aux termes de l'article D. 336-11 du code de l'éducation : " Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, […]
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