Article D336-11 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 10, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 3

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.

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Entrée en vigueur le 7 août 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] 4. Considérant qu'en vertu des articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation, les diplômes des baccalauréats général et technologique se voient attribuer les mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » en fonction de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'issue des épreuves dites « du premier groupe » ; que la mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; que la mention « bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; que la mention « très bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] Aux termes de l'article D. 336-11 du code de l'éducation : " Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, […]

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  • Baccalauréat·
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