Article D336-12 du Code de l'éducation

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Version22/08/2006
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Version03/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 11, alinéa 1

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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