Article D336-13 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 11, alinéas 2 à 6, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 18

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Sortie de vigueur le 10 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Le bénéfice de la conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation des séries L, ES et S du baccalauréat général fait référence aux articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation susmentionnés. Cet arrêté ne comporte que des dispositions transitoires liées à une évolution du règlement d'examen.

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M. Avi Assouly · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Le dispositif de conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'objet de ce dispositif est de permettre à des candidats non scolarisés ayant échoué à l'examen de ne repasser que certaines épreuves lors de leur nouvelle présentation à l'examen. Les candidats scolarisés après un échec à l'examen n'ont pas vocation à bénéficier de la conservation des notes car étant scolarisés ils suivent les enseignements de l'ensemble des disciplines.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 334-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret attaqué : « Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, […] à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies » ; que les dispositions de l'article D. 336-13 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 8 du même décret, introduisent des règles identiques pour les candidats à l'examen du baccalauréat technologique ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]

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  • Baccalauréat·
  • Recours gracieux·
  • Candidat·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Île-de-france·
  • Sciences·
  • Rejet·
  • Technologie·
  • Mentions

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16 novembre 2015, 13PA01261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - aucun élément fourni par M lle B… n'établit qu'elle aurait engagé la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 336-13 du code de l'éducation pour conserver ses notes ; […]

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  • Baccalauréat
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