Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article D336-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 8
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Commentaires • 2
Le dispositif de conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'objet de ce dispositif est de permettre à des candidats non scolarisés ayant échoué à l'examen de ne repasser que certaines épreuves lors de leur nouvelle présentation à l'examen. Les candidats scolarisés après un échec à l'examen n'ont pas vocation à bénéficier de la conservation des notes car étant scolarisés ils suivent les enseignements de l'ensemble des disciplines.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 334-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret attaqué : « Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, […] à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies » ; que les dispositions de l'article D. 336-13 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 8 du même décret, introduisent des règles identiques pour les candidats à l'examen du baccalauréat technologique ;
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[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]
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3. CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16 novembre 2015, 13PA01261, Inédit au recueil Lebon
[…] - aucun élément fourni par M lle B… n'établit qu'elle aurait engagé la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 336-13 du code de l'éducation pour conserver ses notes ; […]
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Le bénéfice de la conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation des séries L, ES et S du baccalauréat général fait référence aux articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation susmentionnés. Cet arrêté ne comporte que des dispositions transitoires liées à une évolution du règlement d'examen.
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