Article D336-14 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 11, alinéas 7 à 9 (partie), Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 22 août 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]

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