Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 2 : Organisation de l'examen
Article D336-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version03/06/2019
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Version01/01/2020
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Version31/07/2020
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Version29/07/2021
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 20
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
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