Article D336-18 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 15 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 15

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 29 août 2015
17 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2006724
Rejet

[…] M. A soutient que : — son livret scolaire n'a pas été visé par le président du jury, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°2020-641 du 27 mai 2020 ; — son livret ne permettant pas d'apprécier son niveau scolaire, il aurait dû être convoqué aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation ; — les décisions contestées sont discriminatoires dans la mesure où elles reposent sur des notes établies dans des conditions ne tenant pas compte des difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'année scolaire en tant qu'élève à haut potentiel ; — les notes qui lui ont été attribuées en éducation physique et sportive sont entachées d'une erreur matérielle.

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2023, n° 2306430
Rejet

[…] Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de Service interacadémique des examens et des concours a refusé cette inscription, considérant que les faits allégués ne relevaient pas du cas de force majeure mentionnée à l'article D. 336-18 du code de l'éducation. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]

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