Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 2 : Organisation de l'examen
Article D336-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 4
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
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Décisions • 4
[…] M. A soutient que : — son livret scolaire n'a pas été visé par le président du jury, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°2020-641 du 27 mai 2020 ; — son livret ne permettant pas d'apprécier son niveau scolaire, il aurait dû être convoqué aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation ; — les décisions contestées sont discriminatoires dans la mesure où elles reposent sur des notes établies dans des conditions ne tenant pas compte des difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'année scolaire en tant qu'élève à haut potentiel ; — les notes qui lui ont été attribuées en éducation physique et sportive sont entachées d'une erreur matérielle.
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[…] Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de Service interacadémique des examens et des concours a refusé cette inscription, considérant que les faits allégués ne relevaient pas du cas de force majeure mentionnée à l'article D. 336-18 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]
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