Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 2 : Organisation de l'examen
Article D336-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaires • 4
OUI: la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés, après les résultats définitifs des épreuves, s'ils en font la demande, au sens des articles D.334-20, D.336-19, D.336-37 , D.336-45 et D. 337-88 du code de l'éducation, mais lui apportera une information complémentaire qui lui permettra de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription.
Lire la suite…En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; […] aux termes de l'article D.336-19 du même code : « La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain. » ;
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[…] à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article D 336-8 du code de l'éducation, l'admission au baccalauréat est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de 10/20 aux épreuves, moyenne que n'a pas obtenu la requérante ; […] que la circonstance qu'il a été procédé à la rectification de la mention valant décision du jury ne préjuge pas de la validité de l'appréciation définitive dès lors que cette dernière a été certifiée par le président du jury ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 336-19 du code de l'éducation il appartient au jury, par sa délibération souveraine, de délivrer le baccalauréat ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2308796
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ». […] Aux termes de l'article D. 336-19 du même code : « La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain ». […]
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En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.
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