Article D336-20 du Code de l'éducation

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 16, alinéas 2 à 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2022-412 du 22 mars 2022 - art. 2

Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

3° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

4° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la […] En deuxième lieu, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2110418
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». […] Enfin, aux termes de l'article 5 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : » Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie. / Sauf décision contraire du recteur d'académie, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2013, n° 1203955
Rejet

[…] — que l'administration n'établit pas que le jury du baccalauréat était composé conformément à l'article D. 336-20 du code de l'éducation en l'absence de preuve de la publication régulière de la désignation des membres du jury par le directeur du service interacadémique des examens et concours ;

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2110351
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». […] Enfin, aux termes de l'article 5 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : » Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie. / Sauf décision contraire du recteur d'académie, […]

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