Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
Article D336-29 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 9
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série "hôtellerie" sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.