Article D336-30 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 9 (Ab), Décret 90-822 1990-09-10 art. 9

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;
2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

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