Article D336-32 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version22/08/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-822 1990-09-10 art. 11, Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Modifié par : Décret 2006-08-21 art. 8 JORF 22 août 2006

Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).