Article D336-33 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version29/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-822 1990-09-10 art. 12, Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 10

Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
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Entrée en vigueur le 29 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

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