Article D336-37 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-822 1990-09-10 art. 16, alinéa 1 et 1ère phrase de l'art. 17, Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

Commentaires4


www.cabinet-piau.fr · 3 juillet 2019

En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 juin 2012

OUI: la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés, après les résultats définitifs des épreuves, s'ils en font la demande, au sens des articles D.334-20, D.336-19, D.336-37 , D.336-45 et D. 337-88 du code de l'éducation, mais lui apportera une information complémentaire qui lui permettra de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription.

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En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.

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