Article D336-39 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-1008 1968-11-20 art. 5, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 22 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 22, alinéa 1

Entrée en vigueur le 29 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 12

Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.

Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.

Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.

La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.

Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.

Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

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Entrée en vigueur le 29 août 2015
Sortie de vigueur le 3 juin 2019
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