Article D336-41 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version29/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1008 1968-11-20 art. 6 bis

Entrée en vigueur le 29 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1194 du 26 septembre 2011 - art. 2

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :


1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
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