Article D336-43 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version22/08/2006
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Version29/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1008 1968-11-20 art. 10

Entrée en vigueur le 22 août 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Modifié par : Décret 2006-08-21 art. 9 JORF 22 août 2006

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
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Entrée en vigueur le 22 août 2006
Sortie de vigueur le 29 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]

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