Article D336-52 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-42 1964-01-14 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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