Article D336-53 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-42 1964-01-14 art. 5

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Une session d'examen a lieu chaque année.
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 juin 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1300122
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Brevet·
  • Technicien·
  • Examen·
  • Enseignement général·
  • Éducation physique·
  • Enseignement supérieur·
  • Diplôme·
  • Vêtement
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