Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 4 : Le brevet de technicien
Article D336-53 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1300122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]
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