Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 4 : Le brevet de technicien
Article D336-53 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1300122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]
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