Article D336-53 du Code de l'éducation

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Version03/06/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-42 1964-01-14 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1300122
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Brevet·
  • Technicien·
  • Examen·
  • Enseignement général·
  • Éducation physique·
  • Enseignement supérieur·
  • Diplôme·
  • Vêtement
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