Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 4 : Le brevet de technicien
Article D336-55 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.
En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
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