Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 4 : Le brevet de technicien
Article D336-56 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
Le titre de technicien breveté est décerné :
1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
L'anonymat des épreuves doit être assuré.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 16PA01122, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-54 du code de l'éducation relatifs au brevet de technicien : " (…) L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. / Les épreuves obligatoires comprennent : / 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; / 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques. (…) ; qu'aux termes de l'article D 336-56 du même code : / Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]
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