Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Article D341-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 33
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
L'article L. 312-15 du Code de l'Éducation confirme ce programme. Ces éléments doivent néanmoins être mis en perspective. […] Ce nouvel article L. 141-5-1 du Code de l'Éducation prend le contrepied de l'avis de 1989 du Conseil d'État. […] [3] Par exemple, et sans prétention d'exhaustivité, les articles L. 211-1, L.241-12, D. 122-3-1 ou encore D. 341-1 du Code de l'Éducation. [4] Voir par exemple le Code de l'Éducation, deuxième partie, livre V « La vie scolaire ». […] [109] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-7 du Code de l'Éducation.
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