Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Article D341-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 35
L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.