Article D341-7 du Code de l'éducation

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Version01/09/2011
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 - art. 7 (Ab), Décret 92-920 1992-09-07 art. 7

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 36

A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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