Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Article D341-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] L'avis de l'élève mineur est recueilli » ; que l'article D. 341-12 du code de l'éducation précise que: « Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, […]
Lire la suite…- Classes·
- Élève·
- Justice administrative·
- Parents·
- Établissement·
- Conseil·
- Commission·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Agriculture
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC01755, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle méconnaît les dispositions des articles D. 341-10 et D. 341-12 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Responsabilité et illégalité·
- Introduction de l'instance·
- Existence d'un intérêt·
- Motivation obligatoire·
- Questions générales·
- Forme et procédure·
- Intérêt à agir