Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Article D341-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15.
La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-34 dudit code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, […] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. » ; et qu'aux termes de l'article D. 341-13 du code de l'éducation : « En cas d'appel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées » ; que l'article D. 341-13 du même code prévoit enfin que : « En cas d'appel, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104220
[…] 1. Considérant que, par une décision du 23 juin 2013, la commission d'appel de l'inspection académique de la Loire a, sur le fondement des dispositions de l'article D. 341-13 du code de l'éducation, confirmé la décision du chef d'établissement du lycée agricole et forestier de Roanne-Chervé (Loire) de refuser le passage de l'élève Louka X en classe de première STAV, option hippologie, et de lui faire redoubler sa classe de seconde ; que M. X, père de cette élève, demande l'annulation de cette décision ;
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