Article D341-13 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-920 1992-09-07 art. 13, Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15.

La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie.

La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 1001135
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-34 dudit code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, […] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. » ; et qu'aux termes de l'article D. 341-13 du code de l'éducation : « En cas d'appel, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2012, n° 1201672
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées » ; que l'article D. 341-13 du même code prévoit enfin que : « En cas d'appel, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104220
Rejet

[…] 1. Considérant que, par une décision du 23 juin 2013, la commission d'appel de l'inspection académique de la Loire a, sur le fondement des dispositions de l'article D. 341-13 du code de l'éducation, confirmé la décision du chef d'établissement du lycée agricole et forestier de Roanne-Chervé (Loire) de refuser le passage de l'élève Louka X en classe de première STAV, option hippologie, et de lui faire redoubler sa classe de seconde ; que M. X, père de cette élève, demande l'annulation de cette décision ;

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