Article D341-16 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/09/2011
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Version02/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 - art. 16 (Ab), Décret 92-920 1992-09-07 art. 16

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 2

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 et compte tenu de la formation déjà reçue.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
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Commentaire1


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, […] dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16. […]

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