Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Article D341-19 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-224 du 24 février 2009 - art. 1
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.