Article D341-19 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-920 1992-09-07 art. 19, Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 17

Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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