Article D341-20 du Code de l'éducation

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Version01/05/2010
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-920 1992-09-07 art. 20, Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 3

Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles D. 331-42, D. 331-61, D. 341-20 et D. 341-39 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des dispositions du décret attaqué, prévoient que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat général ou technologique, du brevet de technicien, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat
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