Article D341-25 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-921 1992-09-07 art. 3

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 août 2015
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