Article D341-25 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version31/08/2015
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-921 1992-09-07 art. 3, Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 44

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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