Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Article D341-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 11
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 341-26 du même code, après les mots : « équipes pédagogiques », sont ajoutés les mots : « , en lien avec la région. »
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