Article D341-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2010
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-921 1992-09-07 art. 5, Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010

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