Article D341-30 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2010
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-921 1992-09-07 art. 8, Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010
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