Article D341-30 du Code de l'éducation

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Version01/09/2010
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-921 1992-09-07 art. 8, Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 47

Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14.

Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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